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Ordonnances de la Garde côtière canadienne 103 - Politique relative aux noms des navires
1. Introduction


1.1 Objet

La présente ordonnance de la Garde côtière canadienne (OGCC) a pour but d’énoncer la politique de la Garde côtière canadienne (GCC) relativement à l’attribution des noms des navires de la GCC et de donner des lignes directrices générales en ce qui concerne le choix et l’approbation des noms.

L’objectif consiste à choisir des noms qui font la promotion de la souveraineté, de la culture, de la géographie et de l’histoire du Canada. Elle vise également à redorer le blason des navires et le travail qu’ils accomplissent en rendant hommage à des personnes et à des lieux qui revêtent une importance particulière aux niveaux tant régional que national.

1.2 Politique

La GCC a pour politique de s’assurer que tous les navires de sa flotte sont nommés conformément aux critères énumérés dans la présente ordonnance (annexe I).

Tous les noms attribués aux navires doivent être précédés de la désignation NGCC pour « Navire de la Garde côtière canadienne ». Seul le nom approuvé par le Ministre doit figurer sur la coque du navire.

1.3 Application

La présente ordonnance s’applique à tous les navires de la GCC et aux véhicules à coussin d’air.

Dans les cas où le nom d’un navire actuel de la GCC n’est pas conforme à la présente ordonnance, il ne sera pas nécessaire de le changer.

Les navires qui font l’objet d’un affrètement à long terme par la GCC peuvent être renommés conformément à l’ordonnance s’il est utile et possible de le faire.

En général, les petits bateaux, c’est-à-dire les navires dont la jauge brute est inférieure à 15 tonnes ou qui font moins de 12 mètres de longueur, sont numérotés de façon séquentielle par type ou par catégorie et ne sont pas nommés. Cependant, lorsqu’ils sont considérés comme faisant partie de la flotte et inclus dans le Plan des opérations de la Flotte, ils peuvent être nommés, si le ministre le juge pertinent.

1.4 Définitions

Sauf indication contraire, les termes employés dans la présente OGCC ont la même signification que dans le GCC/5737 - Manuel de sécurité de la Flotte - Annexe A, Abréviations, glossaire et bibliographieNote de bas de page 1).

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